O-7, r. 17 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des optométristes

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5.04. Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, l’optométriste doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 5.04.